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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
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Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Allocation de préretraite amiante
L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) est calculée sur la base d'un salaire de référence égal à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des 12 derniers mois d'activité salariée, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel.

Elle est revalorisée selon les mêmes modalités que les pensions de retraite.
Depuis le 1er janvier 2025 l'allocation est égale à :
Salaire mensuel de référence |
Montant mensuel de l'allocation |
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salaire inférieur ou égal à 3 925 € |
65% du salaire de référence, sans pouvoir être inférieur à 1 288,09 € (2) ni supérieur à 85% du salaire de référence |
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salaire supérieur à 3 925 € (1) | 2 511,25 € (3) + 50% du salaire de référence pour la part comprise entre 3 925 € et 7 850 € ; (4) la fraction de salaire supérieure à 7 850 € n'est pas prise en compte | ||
1. Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). 2. Montant minimal de l'allocation d'assurance chômage majoré de 20% 3. 65% du PMSS 4. 2 PMSS |
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