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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
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Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Chômage partiel - Taux d’indemnisation
Pour chaque heure d'inactivité, l'employeur verse au salarié une indemnité et perçoit en compensation une allocation de la part de l'Etat.

Leur montant est fixé comme suit.
Heures de formation | 100 % de sa rémunération nette antérieure1 |
Autres heures d'inactivité | 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul à l'indemnité de congés payés (article L 3141-22, II du Code du travail) |
1. Pour les formations ayant été acceptées après le 28 mars 2020, les heures de formation sont indemnisées à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés et cela jusqu’à une date qui doit être précisée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020. |
Allocation perçue par l'employeur
Heures chômées jusqu'au 28-2-2020 | Heures chômées entre le 1-3-2020 et le 31-5-20201 | Heures chômées entre le 1-6-2020 et le 30-9-20201 | ||
Entreprise de 1 à 250 salariés | 7,74 € | 70 % de la rémunération horaire brute versée au titre de l’activité partielle dans la limite maximale de 31,97 € et minimale de 8,03 € 2 | Entreprises relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel | 70 % de la rémunération horaire brute versée au titre de l’activité partielle dans la limite maximale de 31,97 € et minimale de 8,03 €2 |
Entreprise de plus de 250 salariés | 7,23 € | Autres entreprises | 60 % de la rémunération horaire brute versée au titre de l’activité partielle dans la limite maximale de 27,40 € et minimale de 8,03 €3 | |
1. Pour les heures chômées à compter du 1-10-2020, le montant de l’allocation devrait être en principe celui prévu pour les heures chômées entre le 1-3-2020 et le 31-5-2020, mais cette règle est susceptible d’évoluer. 2. En pratique, l’Etat prend en charge 100 % du montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié dans la limite de 4,5 fois le Smic. 3. En pratique, l’Etat prend en charge environ 85 % du montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, dans la limite de 4,5 fois le Smic, pour tout salarié ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à 2 029,30 €. Pour les salariés ayant une rémunération égale ou inférieure à 2 029,30 €, la prise en charge reste égale à 100 % du montant de l’indemnité. |
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