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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
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Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Plafonnement des effets du quotient familial (revenus de 2024)
Plafonnement des effets du quotient familial (revenus de 2024)

Plafonnement général
Le gain en impôt qui résulte de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 791 € par demi-part additionnelle (qui s'ajoute aux 2 parts des contribuables soumis à l'imposition commune ou à la part unique des personnes faisant l'objet d'une imposition séparée) et 896 € par quart de part additionnel.
Plafonnements spécifiques
Les effets du quotient familial sont plafonnés à :
- 1 069 € pour la demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes seules qui ont eu au moins un enfant à charge dans le passé, pendant au moins cinq ans alors qu'elles vivaient seules.
- 4 224 € pour la part supplémentaire au titre du premier enfant à charge dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d'un ou plusieurs enfants.
- 2 112 € pour la demi-part au titre de chacun des deux premiers enfants à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée.
- 3 576 € pour la demi-part supplémentaire attribuée à certains foyers fiscaux à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un de leurs membres (1 756 € pour le quart de part).
- 5 575 € pour la part supplémentaire attribuée aux veufs (conjoint décédé avant 2024) ayant au moins un enfant ou une personne à charge.
© Lefebvre Dalloz