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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Achat sous condition d’obtention d’un prêt : l’acheteur peut refuser un prêt inférieur au maximum prévu
L’indication, dans la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter une offre de la banque d’un montant inférieur.
Une promesse synallagmatique de vente d’un appartement est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 414 000 € sur 25 ans et au taux de 2 % l’an hors assurance. N’ayant obtenu qu’une offre de prêt d’un montant de 407 000 €, l’acheteur renonce à la vente. Le vendeur demande la condamnation de l’acheteur à lui verser 38 600 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, considérant qu’il était tenu d’accepter l’offre de prêt qui ne dépassait pas le montant maximal prévu dans la promesse.
La demande du vendeur est rejetée. L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur. En l’espèce, la défaillance de la condition n’était pas imputable à l’acheteur, dès lors qu’il avait fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente qui lui avait été refusée par la banque. La promesse était donc devenue caduque.
À noter
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (C. civ. art. 1304-3).
Lorsqu’une vente est consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, l’acheteur doit solliciter un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; à défaut la condition est réputée accomplie et la vente est parfaite (Cass. 1e civ. 13-11-1997 no 95-18.276 ; Cass. 3e civ. 13-1-1999 no 97-14.349).
En cas de montant d’emprunt maximal prévu dans la promesse de vente, la Cour de cassation a jugé récemment que l’acheteur ne commet pas de faute en demandant un prêt pour un montant inférieur (Cass. 3e civ. 14-1-2021 no 20-11.224). L’arrêt commenté apporte une précision inédite à notre connaissance : ne fait pas obstacle à la réalisation de la condition l’acheteur qui refuse une offre de prêt moindre dès lors qu’il avait demandé le montant maximal convenu sans lequel il lui était impossible de financer l’achat. En revanche, l’acheteur qui sollicite un prêt à un montant supérieur à celui convenu dans la promesse est considéré comme fautif (Cass. 3e civ. 3-12-2002 no 01-13.103 ; Cass. 3e civ. 16-1-2013 no 11-26.557).
Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-24.539
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