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Cession d’une filiale déficitaire : une vérification de la viabilité de la reprise ?
Les salariés d’une filiale, licenciés après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité de la société mère, qui a précédemment cédé la filiale sans s’assurer de la viabilité de cette reprise.
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Un nouveau code APE pour les entreprises en 2027
À compter du 1-1-2027, les entreprises se verront attribuer un nouveau code APE en référence à la nouvelle nomenclature d’activités française 2025 approuvée par décret en juillet 2025.
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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Achat sous condition d’obtention d’un prêt : l’acheteur peut refuser un prêt inférieur au maximum prévu
L’indication, dans la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter une offre de la banque d’un montant inférieur.

Une promesse synallagmatique de vente d’un appartement est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 414 000 € sur 25 ans et au taux de 2 % l’an hors assurance. N’ayant obtenu qu’une offre de prêt d’un montant de 407 000 €, l’acheteur renonce à la vente. Le vendeur demande la condamnation de l’acheteur à lui verser 38 600 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, considérant qu’il était tenu d’accepter l’offre de prêt qui ne dépassait pas le montant maximal prévu dans la promesse.
La demande du vendeur est rejetée. L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur. En l’espèce, la défaillance de la condition n’était pas imputable à l’acheteur, dès lors qu’il avait fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente qui lui avait été refusée par la banque. La promesse était donc devenue caduque.
À noter
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (C. civ. art. 1304-3).
Lorsqu’une vente est consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, l’acheteur doit solliciter un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; à défaut la condition est réputée accomplie et la vente est parfaite (Cass. 1e civ. 13-11-1997 no 95-18.276 ; Cass. 3e civ. 13-1-1999 no 97-14.349).
En cas de montant d’emprunt maximal prévu dans la promesse de vente, la Cour de cassation a jugé récemment que l’acheteur ne commet pas de faute en demandant un prêt pour un montant inférieur (Cass. 3e civ. 14-1-2021 no 20-11.224). L’arrêt commenté apporte une précision inédite à notre connaissance : ne fait pas obstacle à la réalisation de la condition l’acheteur qui refuse une offre de prêt moindre dès lors qu’il avait demandé le montant maximal convenu sans lequel il lui était impossible de financer l’achat. En revanche, l’acheteur qui sollicite un prêt à un montant supérieur à celui convenu dans la promesse est considéré comme fautif (Cass. 3e civ. 3-12-2002 no 01-13.103 ; Cass. 3e civ. 16-1-2013 no 11-26.557).
Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-24.539
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