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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
Deux associés constituent une SARL, chacun détenant la moitié du capital et l’un d’eux étant nommé gérant. Son coassocié découvre que l’intéressé s’est versé, sur plusieurs années, près de 140 000 € de rémunérations sans que celles-ci aient été fixées par les statuts ni autorisées par une décision des associés. Il agit en référé, notamment pour obtenir la condamnation de l’intéressé à rembourser ces sommes à la société, l’interdiction de se verser une rémunération sans autorisation de l’assemblée et la communication de diverses pièces.
Une cour d’appel rejette ces demandes, estimant qu’il existe une contestation sérieuse, notamment quant à l’existence d’un préjudice pour la société, dès lors que le gérant faisait vivre l’entreprise par son travail.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (C. com. art. L 223-18). Dès lors que le gérant s’est versé une rémunération sans que cette condition soit respectée, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société (C. com. art. L 223-22) ne peut pas être regardée comme sérieusement contestable, ce qui permet au juge des référés d’accorder une provision (CPC art. 873, al. 2). La cour d’appel ne pouvait donc pas refuser d’ordonner le versement d’une telle provision au motif que l’activité du gérant générait du chiffre d’affaires pour la société.
La Haute Juridiction rappelle en outre que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC art. 873, al. 1). En se bornant à relever l’existence d’une contestation sérieuse sans rechercher si les mesures demandées étaient justifiées à ce titre, la cour d’appel avait violé ce texte. L’arrêt est donc également cassé sur ce point.
À note
La Cour de cassation avait déjà jugé que la rémunération du gérant de SARL ne peut être fixée que par les statuts ou par une décision des associés (Cass. com. 25-9-2012 no 11-22.754). Elle tire ici les conséquences de ce principe sur le terrain de la procédure de référé. L’obligation de réparation qui résulte du versement par le gérant d’une rémunération non autorisée cause nécessairement un préjudice à la société et ne peut donc pas être regardée comme sérieusement contestable, ce qui permet à un associé agissant au nom de la société d’obtenir en référé la condamnation du gérant au paiement d’une provision, sans attendre l’issue d’une instance au fond. Outre ce référé provision, il ressort de la décision que la société devrait pouvoir exercer un référé conservatoire visant à interdire au gérant de réitérer ces versements litigieux.
Cass. com. 11-3-2026 n° 24-15.111
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