-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Avantages en nature et location de logements pour les salariés : examen du critère de l’occupation de lieux
Pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de rechercher si ces salariés peuvent être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire.
Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du bénéfice réel (ou du régime simplifié d'imposition) et les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à tous les membres de leur personnel (CGI art. 54 bis). À défaut du respect d’une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes (CGI art. 111, c), imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l’entreprise.
En l’espèce, un contribuable contestait la qualification par l’administration de rémunérations occultes versées à ses salariés des montants correspondant aux frais de location de plusieurs mobil-homes, enregistrés dans les comptes de l’entreprise sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une inscription explicite en tant qu’avantage en nature. Il soutenait en appel, notamment, que ces logements, qui étaient partagés dans des conditions précaires et temporaires par plusieurs ouvriers, ne pouvaient être regardés comme destinés à l’usage personnel de ceux-ci. Il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la déduction des sommes correspondantes faute de comptabilisation explicite, sur ce que la location de mobil-homes pour les besoins des salariés constituait nécessairement des avantages en nature accordés à ceux-ci, sans rechercher si ces salariés pouvaient, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire. Par conséquent, les charges afférentes à la location des mobil-homes doivent être considérés comme déductibles.
CE 5-12-2022 n° 462577
© Lefebvre Dalloz