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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
Bail commercial : indemnité d’éviction et prescription de l’action en paiement
Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé mettant fin au bail commercial. La mauvaise foi du bailleur ne suspend pas la prescription biennale.
Après avoir délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, un bailleur le met en demeure de communiquer des justificatifs afin de calculer le montant de celle-ci. Plus de deux ans après la date de prise d’effet du congé, le bailleur soutient qu’en raison de l’acquisition de la prescription le locataire a perdu son droit à indemnité d’éviction et son droit à maintien dans les lieux et il demande donc son expulsion.
Une cour d’appel juge au contraire que le locataire n’est pas un occupant sans droit ni titre pour les motifs suivants : en délivrant le congé avec offre d’indemnité d’éviction et en demandant au locataire de lui fournir des éléments pour chiffrer l’indemnité d’éviction, le bailleur a reconnu le droit à indemnité d’éviction du locataire, de sorte que c’est de mauvaise foi qu’il s’est ensuite prévalu de l’acquisition de la prescription pour solliciter l’expulsion du locataire. En outre, la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de commerce n’est pas opposable au locataire car celui-ci n’avait aucune raison d’ester en justice puisqu’il n’a jamais entendu contester le congé ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant.
Raisonnement censuré par la Cour de cassation : la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, qui court à compter de la date d’effet du congé même lorsqu’il est délivré avec offre d’indemnité d’éviction ; le locataire est occupant sans droit ni titre des locaux à compter de la date de prescription de son action en fixation d’une indemnité d’éviction.
À noter : La présente décision est l’occasion de rappeler au locataire qu’il ne doit pas rester passif après avoir reçu un congé du bailleur avec offre d’indemnité d’éviction.
Lorsque le bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement, le locataire qui souhaite obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé (C. com. art. L 145-9, al. 5). La saisine du juge est requise même lorsque le congé est délivré avec offre d’indemnité d’éviction car celui-ci ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité (Cass. 3e civ. 30-3-2017 no 16-13.236). En cas d’inaction à l’issue du délai de deux ans, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et, corrélativement, son droit au maintien dans les lieux (C. com. art. L 145-28). Pour échapper à la prescription, le locataire peut invoquer la fraude du bailleur, car celle-ci suspend le délai de prescription biennal (Cass. 3e civ. 30-5-2024 no 23-10.184), mais pas la mauvaise foi du bailleur, comme le précise la décision ci-dessus.
Cass. 3e civ. 12-2-2026 n° 24-10.578
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