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Cotisation chômage intempéries BTP
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries du BTP due pour la période du 1-4-2022 au 31-3-2023 est en hausse.
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Répartition du solde de la taxe d’apprentissage 2023
La deuxième période de répartition du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023 a été prolongée par arrêté. La répartition des fonds non affectés via le portail SOLTéA a également été fixée par arrêté.
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Ristournes : déductibles du prix d’achat des stocks si...
Les ristournes ne peuvent pas être considérées comme des réductions de prix déductibles du coût de revient si elles sont la contrepartie de prestations de services, telles que des obligations favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.
Bonus-malus de la contribution chômage
Les règles d'indemnisation du chômage et l’application du bonus-malus d’assurance chômage sont prolongées au-delà du 1-11-2022 et jusqu'au 31-1-12023.
Le décret 2022-1374 du 29-10-2022 a prolongé les règles d'indemnisation du chômage et le dispositif du bonus-malus applicable à la contribution d’assurance chômage au-delà du 1-11-2022 et jusqu'au 31-1-2023 pour permettre la poursuite du versement des allocations d'assurance chômage et du recouvrement des contributions afférentes.
Rappel. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputables à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 % (décret 2019-97 du 26-7-2019, annexe A art. 50-1 à 51, JO du 28).
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen 2017 à 2019 (pour la première application) est supérieur à 150 %. Les entreprises d’au moins 11 salariés les plus impactées par la crise sanitaire de la Covid-19 appartenant aux 78 secteurs protégés S1 listés par l’annexe 1 du décret 2020-373 du 30-3-2020 sont exclues du bonus-malus pour sa première application.
De 2022 à 2024, les secteurs d’activité concernés sont les suivants : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).
Les dispositions du décret 2019-797 du 26-7-2019 relatif au régime d’assurance chômage sont applicables jusqu'au 31-1-2023 (au lieu du 1-11-2022).
Et pour la première période d'emploi au cours de laquelle est appliqué le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, le taux majoré ou minoré de la contribution est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1-9-2022 au 31-1-2023 (au lieu des périodes d'emploi courant du 1-9-2022 au 31-10-2022 prévues initialement par le décret 2021-346 du 30-3-2021, JO du 31).
Source : décret 2022-1374 du 29-10-2022, JO du 30
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