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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Certaines branches professionnelles ont décidé de confier, à compter de janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales pour 2026
Un décret du 4-9-2025 fixe, pour l’année 2026, les paramètres de calcul de la réduction générale dégressive devenue l'unique composante de allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale.
Le référé-provision tombe sous le coup de l’arrêt des poursuites des créanciers
L’instance en référé-provision, qui n’est pas une instance en cours, prend fin lorsque le défendeur fait l’objet d’une procédure collective.

Le jugement qui ouvre une procédure collective à l’encontre d’une entreprise interdit à ses créanciers d’agir contre celle-ci en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure (C. com. art. L 622-21) ; les instances en cours tendant à cette fin sont interrompues et peuvent être reprises sous certaines conditions (art. L 622-22).
Les faits. Une société agit en référé contre une autre société en paiement d’une provision. Durant l’instance d’appel sur l’ordonnance de référé ayant accueilli la demande, la société poursuivie est mise en redressement judiciaire.
La décision. La cour d’appel la condamne à payer la provision réclamée. Censure de la Cour de cassation : l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L 622-22, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21.
Cass. com. 2-7-2025 n° 24-17.279
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