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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Cautionnement hypothécaire : incidence sur l’exception de nullité invoquée par la caution
Constitue un commencement d’exécution l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens de la caution, faisant échec à l’exception de nullité tirée du défaut de la mention manuscrite.
Une société a souscrit un prêt pour l’achat d’un fonds de commerce. La dette a été garantie par une personne physique qui s’est portée caution de tous les engagements pris par la société. À la suite de la défaillance de la société, mise en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution pour se désintéresser du prêt souscrit. L’établissement bancaire prend une inscription hypothécaire provisoire sur les biens immobiliers de la caution puis l’assigne en paiement. Cette dernière oppose la nullité du contrat de cautionnement pour défaut de mention manuscrite.
La cour d’appel annule l’engagement de la caution, la banque ne se prévalant pas d’un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement souscrit.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que l’inscription hypothécaire sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l'effectue, constitue un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement. L’inscription hypothécaire provisoire prive ainsi la caution d’invoquer la nullité tirée du défaut de la mention manuscrite.
Com. 17 sept. 2025, n° 24-11.619
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