-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cession d’une entreprise individuelle et retraite : une exonération sous conditions
Le juge rappelle que, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une entreprise individuelle, les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce doivent être cédés à l’acquéreur. Tel n’est pas le cas en cas de cession d’un fonds de commerce dont l’immeuble est donné en location.
Le principe. Les plus-values professionnelles réalisées lors du départ en retraite peuvent être exonérées sous réserve de respecter certaines conditions, et notamment que le fonds de commerce vendu puisse être exploité de façon autonome (CGI art. 151 septies A).
Les faits. Une entrepreneuse vend son activité de camping exploité en son nom personnel à une société et réalise à cette occasion une plus-value professionnelle qu’elle pense être exonérée d’impôt selon l’article 151 septies A du CGI. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, considère que toutes les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur ne sont pas réunies puisque l’exploitante, à l’occasion de cette vente, a donné à bail les immeubles et aménagements composant le camping, dont elle a conservé la propriété.
La décision. Le juge constate que l’exploitante a cédé son fonds de commerce de camping, mais n’a cédé ni le terrain sur lequel le camping est installé, ni les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation, tels que les chalets, les gîtes, les blocs sanitaires, la piscine, une grange, une maison de fonction, qu’elle donne en location à la société qui s’est portée acquéreur du camping. Il estime que dès lors que ce fonds ne peut pas être exploité de façon autonome sans les biens immobiliers qu’elle donne en location au nouvel exploitant du camping, elle ne peut être regardée comme ayant cédé une entreprise individuelle. Il conclut que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application du régime d’exonération à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du fonds de commerce
CAA Nantes 31-3-2023 n° 21NT02281
© Lefebvre Dalloz