-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Commande publique : de nouvelles mesures en 2023
De nouvelles dispositions s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1-1-2023.
La dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT, qui devait prendre fin le 31-12-2022, est prolongée jusqu’au 31-12-2024. Cette mesure concerne également les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Pour les marchés publics passés par l’État avec une PME, le montant minimal de l’avance accordée au titulaire est relevé à 30 % (au lieu de 20 %). Concernant le remboursement de ces avances, celui-ci est désormais échelonné dans le temps. Il est en effet tenu compte, dans le silence du marché, du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire.
En cas de dépassement par le maître d’œuvre de ses engagements sur le coût prévisionnel des travaux, le maître d’ouvrage ne peut désormais plus lui demander d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire, si ce dépassement résulte de circonstances que le maître d’œuvre ne pouvait pas prévoir. De même, en cas de dépassement du coût résultant des marchés de travaux, le maître d’ouvrage ne peut réduire la rémunération du maître d’œuvre qu’en cas de manquement de sa part.
Enfin, les candidats ou soumissionnaires à un marché public peuvent désormais transmettre à l’acheteur une copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée, dès lors que celle-ci parvient à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Décret 2022-1683 du 28-12-2022, JO du 29 ; arrêté du 29-12-2022, JO du 31
© Lefebvre Dalloz