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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Contours de la condition de garantie
Selon la Cour de cassation, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, et auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Peu importe, d’ailleurs, que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse Sud avait été condamnée, en première instance puis en appel, à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d’un marché. Dans le même temps, la société Scaenicom, attributaire du marché, avait été condamnée à garantir la chambre de commerce et d’industrie pour moitié de ces condamnations. La chambre a alors assigné l’assureur de la société Scaenicom aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
En l’occurrence, la police d’assurance prévoyait que l’assuré devait « réaliser ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le client définissant les conditions de celles-ci et dont il [s’obligeait] à communiquer copie à l’assureur sur sa simple demande ». Aussi était-il imposé à l’assuré de « procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) ».
Les juges du fond ont considéré que la garantie était acquise au profit de la chambre de commerce et d’industrie en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société Scaenicom. À leurs yeux, ces mentions ne constituent pas des conditions de la garantie dès lors qu’il n’était pas précisé qu’elles devaient être respectées « sous peine de non-garantie », alors qu’une autre disposition de la police d’assurance le prévoyait. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement au visa de l’ancien article 1134 (devenu l’art. 1103) du code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.356
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