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Justifier la révocation d’un dirigeant : les preuves obtenues de manière déloyale peuvent être écartées
L’entreprise qui, en vue de prouver les actes déloyaux commis par le dirigeant qu’elle vient de révoquer, fait appel à une étude d'huissiers dont l'un des associés est le frère de son nouveau dirigeant, sans qu'une situation d'urgence ne soit établie, obtient déloyalement un moyen de preuve.
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Le cédant de parts d'une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?
Seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.
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Activité partielle à Mayotte
En application de l’article 33 de la loi du 24-2-2025 d’urgence pour Mayotte, un décret du 20-3-2025 majore exceptionnellement et temporairement les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle pour les établissements situés à Mayotte pour les heures chômées du 14-12-2024 au 31-3-2025.
Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.

Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
À noter
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487 F-B
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