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Réintégration des revenus abandonnés ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons
Les prestations de services fournies par une avocate à deux associations, pour lesquelles ont été établies des notes d’honoraires, ne sont pas considérées comme ayant été réalisées à titre gratuit. Dès lors, les honoraires abandonnés ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons doivent être inclus dans les recettes imposables de l’avocate.
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Versement mobilité régional et rural
Les règles d’assujettissement au versement mobilité régional et rural (VMRR) ont été précisées par décret.
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Retraite progressive accessible dès 60 ans à partir de 1-9-2025
Un décret du 15-7-2025 permet à tous les salariés de demander à bénéficier d’une retraite progressive dès l’âge de 60 ans à partir du 1-9-2025, au lieu de 62 ans auparavant.
Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.

Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
À noter
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487 F-B
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