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Contribution patronale d’assurance chômage
Une circulaire Unédic du 1-5-2025 et sa fiche technique détaillent l’application des dispositions relatives aux contributions patronales d’assurance chômage issues de la convention du 15-11-2024.
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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.

Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
À noter
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487 F-B
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