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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
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PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : le droit commun n’est d’aucun secours pour les assurés
La validité d’une clause d’un contrat d’assurance, excluant la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture due à l’épidémie de Covid-19, est régie par le droit des assurances. Si elle est valable au regard de ce droit, elle ne peut pas être annulée en application du droit commun des contrats.
Les circonstances de l’affaire
Un restaurateur est titulaire d’un contrat d’assurance « multirisque professionnel » incluant une garantie « protection financière » prévoyant que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré].
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Une autre clause du contrat exclut cependant « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
L’assureur se prévaut de cette clause d’exclusion pour refuser d’indemniser les pertes financières subies par le restaurateur contraint de fermer son établissement à plusieurs reprises pendant la crise sanitaire.
Une cour d’appel déclare cette clause non écrite et inopposable à l’assuré aux motifs suivants : est réputée non écrite la clause limitative de réparation, ou de garantie, qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur (cf. C. civ. ex-art. 1131). Or, d’une part, l’obligation essentielle contractée par l’assuré était une garantie des pertes d’exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, d’autre part, la clause litigieuse, en réduisant la garantie au cas infinitésimal d’une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, la vide de sa substance.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure ce raisonnement : il résulte de l’article L 113-1 du Code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Cass. 2e civ. 1-12-2022nos 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343, 21-15.392)
La validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par ce texte spécial, qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut pas être cumulativement examinée au regard de l’ancien article 1131 du Code civil. Or en l’espèce, la cour d’appel a retenu que cette clause était formelle et limitée au sens du droit des assurances et qu’elle ne pouvait pas être réputée non écrite ou inopposable à ce titre ; elle ne pouvait pas examiner la validité de la clause au regard de l’ancien article 1131 du Code civil.
À noter
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (C. ass. art. L 113-1). Par plusieurs décisions déjà rendues à propos de la même extension de garantie « pertes d’exploitation » figurant dans le contrat d’assurance AXA, la Cour de cassation a admis la validité de l’exclusion jugée à la fois formelle et limitée au regard du droit des assurances (par exemple, Cass. 2e civ. 1-12-2022 précités ; Cass. 2e civ. 19-1-2023 nos 21-21.516 et 21-23.189 ; Cass. 2e civ. 21-9-2023 no 21-25.924).
La décision commentée montre que le recours aux notions de cause et d’obligation essentielle tirées du droit commun des contrats ne permet pas de contourner cette solution : c’est le droit spécial applicable au contrat d’assurance qui s’applique seul à la question de la validité de la clause d’exclusion litigieuse. La solution contraire eût été étonnante : sur un fondement différent, la critique adressée en l’espèce à la clause d’exclusion reposait en réalité sur un raisonnement similaire.
Cass. 2e civ. 12-10-2023 no 22-13.759.
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