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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Covid-19 et loyers commerciaux : la Cour de cassation se prononce à nouveau en faveur des bailleurs
La Cour de cassation réaffirme l’obligation pour les locataires commerciaux de payer le loyer pendant les périodes de fermeture ou de restriction administrative. Elle ajoute que la clause prévoyant la suspension du paiement des loyers en cas de circonstances exceptionnelles affectant les locaux n’y change rien.
Des propriétaires de lots situés dans des résidences tourisme les louent aux exploitants de ces résidences. Ces derniers invoquent la cessation ou le ralentissement de leur activité pendant la crise sanitaire pour suspendre le paiement des loyers. Les propriétaires agissent en référé en vue d’obtenir le paiement d’une provision correspondant au montant des loyers impayés.
Par deux décisions rendues le même jour, la Cour de cassation accueille leur demande.
Dans l’un des arrêts, elle écarte les arguments des locataires tirés de l’application des dispositions du Code civil aux motifs suivants : l’effet de la mesure d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, d’une part, n’est pas imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut pas leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, n’est pas assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du Code civil. En l’espèce, seuls les exploitants s’étaient vus interdire de recevoir leurs clients pour des raisons étrangères aux locaux loués, qui n’avaient subi aucun changement. Les mesures d’interdiction, qui n’étaient ni du fait ni de la faute du bailleur, ne constituaient donc pas une circonstance affectant le bien, emportant perte de la chose louée.
La Haute Juridiction écarte ensuite l’argument des locataires se prévalant de clauses des baux prévoyant que le paiement des loyers serait suspendu :
- dans le cas où la « non-sous-location du bien » résulterait « soit du fait ou d’une faute du bailleur, soit de l’apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu’un incendie de l’immeuble, etc.), affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale » ;
- en cas d’indisponibilité du bien loué en raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien ; le loyer serait dans ce cas couvert soit par la garantie perte de loyers souscrite par le syndic de l’immeuble, soit par la garantie perte d’exploitation du locataire.
Ces clauses, juge la Cour de cassation, ne peuvent recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou en raison d’un désordre ou d’une circonstance exceptionnelle affectant le bien loué ; la condition liée à la prise en charge des loyers par l’assureur, clairement exigée dans l’un des contrats, n’était par ailleurs pas remplie.
Par suite, l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable.
À noter
La Cour de cassation reprend ici, en s’y référant expressément, la solution déjà retenue en ce qui concerne les arguments tirés de la perte du local loué ou du manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que le locataire invoque l’exception d’inexécution (Cass. 3e civ. 30-6-2022 n° 21-20.190, no 21-20.127, n° 21-19.889). Rappelons que ces arrêts avaient également écarté la force majeure. Il ne reste donc guère que la question de l’imprévision qui n’ait pas encore été tranchée par la Cour de cassation.
En jugeant par ailleurs que les clauses de suspension des loyers pouvaient être jugées inapplicables par le juge des référés, ce qui impliquait que leur rédaction était suffisamment univoque pour exclure toute interprétation dans un sens plus favorable au locataire, elle ferme par ailleurs la porte aux éventuels contentieux qui auraient pu fleurir autour de cette question.
Cass. 3e civ. 23-11-2022 nos 21-21.867 et 22-12.753
© Lefebvre Dalloz

