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Cession d’une filiale déficitaire : une vérification de la viabilité de la reprise ?
Les salariés d’une filiale, licenciés après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité de la société mère, qui a précédemment cédé la filiale sans s’assurer de la viabilité de cette reprise.
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Un nouveau code APE pour les entreprises en 2027
À compter du 1-1-2027, les entreprises se verront attribuer un nouveau code APE en référence à la nouvelle nomenclature d’activités française 2025 approuvée par décret en juillet 2025.
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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Denrées encore consommables après leur date de durabilité minimale : quelle mention apposer ?
Le professionnel souhaitant informer les consommateurs qu’un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale doit apposer à cet effet une mention sur le produit. Cette mention, qui concerne les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France, a récemment été précisée par décret.

La date de durabilité minimale (DDM) d’une denrée alimentaire est précisée par la mention « à consommer de préférence avant le… » (lorsque la date comporte l’indication du jour) ou « à consommer de préférence avant fin… » (dans les autres cas).
En application de la loi anti-gaspillage, lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date (C. consom. art. L 412-7).
Le professionnel qui souhaite mettre en œuvre cette mesure doit, depuis le 19-11-2022, apposer l’une des mentions suivantes :
- « pour une dégustation optimale », cette mention doit figurer avant l’indication de la date de durabilité minimale ;
- « ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, cette mention doit figurer dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ;
- la combinaison de ces deux mentions.
Conformément à la règlementation européenne, la mention doit être inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle ne doit en aucune façon être dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
Décret 2022-1440 du 17-11-2022, JO du 18
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