-
Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
-
Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
-
Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Exigence de présentation de l’héritier d’une succession ouverte depuis trente ans faisant obstacle à l’appropriation publique des biens
Fait obstacle à la qualification de biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis trente ans, sujets à appropriation publique, l’héritier qui a accepté tacitement ou expressément la succession pendant le délai trentenaire.
Propriétaire de trois parcelles, une femme décède en 1986 en laissant pour lui succéder quatre enfants. En 2016, le maire prend un arrêté constatant l’appropriation de plein droit des parcelles comme étant des biens sans maître et leur incorporation au domaine privé de la commune en vertu de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2022. Une des héritières assigne la commune en restitution des parcelles au profit de l’indivision successorale.
Elle est déboutée de sa demande en première instance ainsi qu’en appel. Elle invoque devant les juges d’appel qu’une partie des héritiers était connue du maire de la commune et qu’ils s’étaient donc « présentés » au sens de l’article L. 1123-1 précité, même s’ils n’ont pas exercé l’option successorale.
La Haute cour définit l’exigence de présentation posée par l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Doit être regardé comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique. Elle relève que l’héritière, demanderesse au pourvoi, n’a pas caractérisé l’acceptation tacite de la succession dans le délai de trente ans pour faire obstacle à la qualification de biens sans maître.
Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-17.940
© Lefebvre Dalloz

