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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
Fusion-absorption et maintien du droit au report du déficit
Les déficits subis par la société absorbante avant la fusion peuvent normalement être déduits de ses bénéfices ultérieurs. Le juge rappelle toutefois que pour cela, la société absorbante ne doit pas changer d’activité réelle à l’occasion de l’opération.
Les faits. Une société, qui avait exercé entre 2004 et 2011 une activité de construction-vente d’un ensemble immobilier puis, du 1-4-2012 au 31-3-2013, une activité de prestations de services au profit des sociétés appartenant au même dirigeant, a absorbé en octobre 2013 une société exerçant une activité de location immobilière avec effet au 1-4-2013. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, lui a notamment refusé le report, sur les exercices suivants, du déficit constaté le 31-3-2013, à la clôture de l’exercice, considérant que cette fusion-absorption constituait une cessation d’entreprise.
La décision. Le juge rappelle que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise et par conséquent la perte du droit au report déficitaire (CGI art. 221-5). Il ajoute que le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction. Il relève qu’au titre de l’exercice clos le 31-3-2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société après la fusion-absorption était réparti en prestations de services rendues à d’autres sociétés à hauteur de 293 486 € et en activité de location d’immeuble à hauteur de 463 553 €. Les parts de ces mêmes activités étaient respectivement de 103 200 € et 248 886 € au titre de l’exercice clos le 31-12-2014, soit une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires afférent à la location immobilière par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a refusé le report du déficit reportable.
CAA Versailles 28-3-2023 n° 21VE01669
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