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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
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PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
La cession de fonds de commerce ne confère pas à l’acquéreur tous les droits du cédant
Les obligations et les créances du cédant d’un fonds de commerce nées avant la cession ne sont transmises à l’acquéreur du fonds que dans les cas prévus par la loi ou en présence d’une clause en ce sens.
Une société licencie pour faute grave un salarié ; celui-ci conteste la sanction devant le conseil des prud’hommes. Trois ans plus tard, la société fait apport de son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière intervient volontairement dans l’instance en appel relative au licenciement pour réclamer à l’ancien salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de celui-ci. Cette action est-elle recevable ?
Non, répond la Cour de cassation. En l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession. Une telle clause était inexistante en l’espèce.
À noter
Rappel d’un principe connu (pour les obligations, Cass. 3e civ. 7-12-2005 no 04-12.931 ; Cass. com. 13-1-2009 no 07-21.380 ; pour les créances, Cass. com. 4-3-2008 no 07-11.642).
La cession ou l’apport en société d’un fonds de commerce emporte le transfert de plein droit des contrats de travail en cours à la date de l’opération à l’acquéreur ou à la société bénéficiaire de l’apport (C. trav. art. L 1224-1), qui est tenu des obligations qui incombaient à cette date au cédant ou à l’apporteur à l’égard des salariés (art. L 1224-2). Un tel transfert n’était pas ici possible, le contrat ayant été rompu avant l’apport.
Si l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations et créances du cédant, ce dernier conserve la qualité à agir pour des faits de concurrence déloyale commis par un tiers avant la transmission du fonds (Cass. com. 25-1-2000 no 97-13.447) ou en paiement de factures émises avant la cession (Cass. com. 4-3-2008 précité) ou, comme dans l’arrêt commenté, en responsabilité contre un ancien salarié ; tandis que l’acquéreur ne peut pas être poursuivi par un fournisseur pour des factures émises avant la cession (Cass. com. 13-1-2009 no 07-21.380) ni être tenu pour responsable des désordres résultant de travaux effectués par son prédécesseur (Cass. 3e civ. 7-12-2005 précité).
Même convenu entre les parties, un tel transfert suppose le respect de certaines formalités (voir notamment C. civ. art. 1216 s. pour la cession de contrat, art. 1321 s. pour la cession de créance, art. 1327 pour la cession de dette ; art. 1690 pour la cession d’un droit ou d’une action).
Cass. com. 25-10-2023 n° 21-20.156.
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