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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit de vente proportionnel (bis repetita)
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa position : la cession de l’usufruit de parts sociales n’est pas soumise au droit de vente sur les parts.
L’article 726 du CGI prévoit que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel.
Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas mutation de la propriété de ces droits, elle n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.
À noter
La chambre commerciale de la Cour de cassation réitère, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans son arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. com. 30-11-2022 n° 20- 18.884). Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait jugé que la constitution d’un usufruit temporaire sur des parts d’une société à prépondérance immobilière entrait dans les prévisions de l’article 726, I - 2° du CGI, et devait donc supporter le droit proportionnel de 5 % prévu par ce texte, dès lors que l’opération emportait un transfert de valeur du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier (CA Colmar 7-11-2019 n° 18/02005). La solution paraît désormais solidement établie.
Cass. com. 4-1-2023 n° 20-10.112 F- D
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