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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Le dirigeant qui signe au nom de la société un acte comportant un cautionnement n’est pas caution
Le dirigeant d’une société qui a signé un contrat d’achat en qualité de représentant de celle-ci n’est pas engagé personnellement par le cautionnement inclus dans le contrat, sauf mention non équivoque en ce sens.
L’acte de cession d’un fonds artisanal conclu entre deux sociétés comporte une clause intitulée « caution solidaire à titre personnel de M. X en qualité d’associé unique et gérant du cessionnaire ». Ce gérant, poursuivi en exécution de ce cautionnement par la société cédante, soutient de pas s’être engagé personnellement.
La Cour de cassation lui donne raison. Si la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte, d’une part, à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas l’apposition d’une double signature comme condition de validité de cet acte, le signataire n’est engagé en qualité de caution qu’à la condition que la signature unique ait été portée sur l’acte de manière non équivoque en cette qualité.
Tel n’était pas le cas en l’espèce : l’acte de cession avait été paraphé et signé, d’une part, par la société cédante, représentée par son gérant, et, d’autre part, par la société cessionnaire, représentée par son gérant. En l’état des termes de l’acte, seule la société cessionnaire avait pu être engagée par la signature de son gérant, en sa qualité de représentant de cette société ; la clause relative au cautionnement n’emportait pas d’engagement personnel de son gérant, en l’absence de toute mention dont aurait résulté de manière non équivoque que la signature de ce dernier avait également été donnée en son nom personnel, en qualité de caution.
À noter
La Cour de cassation avait déjà jugé que le signataire d’un acte juridique qui intervient à la fois à titre personnel et en qualité de représentant d’un tiers n’est pas tenu d’apposer une double signature sur l’acte pour que celui-ci soit valide (Cass. com. 9-5-2018 no 16-28.157 à propos d’un contrat signé par un associé déclarant agir tant en son nom personnel qu’au nom de la société).
Mais le cautionnement doit être exprès (C. civ. art. 2294 issu de ord. 2021-1192 du 15-9-2021 ; ex-art. 2292). C’est au visa de ce texte qu’a été rendue la décision ici commentée. L’acte de cession était ambigu : il était signé au nom des sociétés par leurs dirigeants respectifs en tant que représentants légaux mais il comportait un cautionnement personnel ; il en résultait que la portée de la signature unique apposée par le dirigeant de la société cessionnaire sur l’acte l’était également. Les juges du fond, que cette ambiguïté autorisait à apprécier souverainement la volonté des parties, en ont déduit que ce dirigeant ne s’était pas engagé personnellement au titre du cautionnement. La Cour de cassation valide cette interprétation.
Dans une autre affaire, tout engagement personnel de la part d’époux qui avaient signé un cautionnement des dettes d’une société avait été écarté dès lors qu’ils avaient précisé expressément dans l’acte qu’ils signaient en qualité de cogérants de celle-ci (Cass. com. 11-7-1995 no 93-17.516).
Si le cautionnement du dirigeant est inclus dans un acte notarié constatant par exemple un prêt consenti à la société, la signature unique du dirigeant vaudra engagement personnel de celui-ci à garantir le remboursement du prêt (Cass. com. 21-9-2010 no 09-15.773). L’acte authentique fait en effet foi de ce que l’officier public dit avoir personnellement constaté (C. civ. art. 1371).
Cass. com. 12-10-2022 no 21-19.253
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