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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
L’entreprise dont l’ouverture de crédit a été rompue peut demander à tout moment pourquoi à la banque
Sous peine d’engager sa responsabilité, la banque qui a rompu un concours financier consenti à une entreprise doit indiquer à cette dernière qui en fait la demande les raisons de sa décision, même si elle n’a été interrogée qu’après l’expiration du préavis de rupture.
Rappel préliminaire
La banque qui a consenti à une entreprise un concours à durée indéterminée et non occasionnel ne peut le réduire ou l’interrompre que sur notification écrite et, sauf exceptions, à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours minimum. Sur demande de l’entreprise, elle fournit les raisons de sa décision ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque (C. mon. fin. art. L 313-12).
L’affaire
Après rupture avec préavis de l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait, une entreprise met en cause la responsabilité de la banque, qui, malgré plusieurs demandes, ne lui a pas communiqué les motifs de la rupture. La banque conteste, faisant alors valoir que l’obligation de communication prévue par le texte précité s’applique tant que la rupture n’est pas encore effective et que l’entreprise ne l’avait interrogée qu’après l’expiration du délai de préavis.
La Cour de cassation écarte l’argument : il résulte de l’article L 313-12 que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703
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