-
PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
-
PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
-
PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Les conditions de reprise des actes passés pour une société en formation assouplies
La Cour de cassation met fin à sa jurisprudence selon laquelle seuls les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation sont susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation. Une fois immatriculée, une société peut désormais reprendre un acte s’il est établi que la commune intention des parties était de le conclure au nom ou pour le compte de la société en formation, peu important que cela n’y soit pas expressément mentionné.
Actes conclus avant l’immatriculation
Une nullité de principe... Les sociétés, autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (C. civ. art. 1842, al. 1). Les actes conclus par une société non encore immatriculée, « représentée » par tel ou tel associé, sont donc considérés comme conclus par une société inexistante, et ils sont nuls.
... sauf à respecter un formalisme rigoureux. Pour permettre toutefois la mise en route de l’exploitation sociale, le législateur a créé des procédures permettant à la société de reprendre, après son immatriculation, les contrats conclus par ses fondateurs auparavant, de telle sorte que les engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par elle (C. civ. art. 1843 et C. com. art. L 210-6, al. 2).
Les conditions de validité de ces actes
Un acte établi « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Jusqu’à présent et de manière bien établie, la Cour de cassation considérait que seuls étaient susceptibles de reprise les actes expressément conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation (Cass. com. 10-3-2021 n° 19-15.618). Elle appliquait ce principe de manière rigoureuse, en jugeant par exemple que la mention selon laquelle la société contractante était « en cours d’enregistrement » (Cass. com. 13-11-2013 n° 12-26.158) ou « en cours d’immatriculation » (Cass. 3e civ. 22-3-1995 n° 93-11.981) n’était pas suffisante pour établir que l’acte avait été passé au nom ou pour le compte de la société en formation. Les actes souscrits par la société elle-même étaient nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de personnalité juridique : ni la société ni la personne ayant entendu agir pour son compte n’avaient à répondre de son exécution, à la différence d’un acte valable mais non repris, engageant la personne ayant agi au nom ou pour le compte de la société.
Assouplissement de cette condition. La Cour de cassation met fin à cette jurisprudence. Il appartient désormais au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-12.865, n° 22-18.295 et n° 22-21.623).
La procédure de reprise des actes inchangée. Si la Cour de cassation apporte un assouplissement notable du formalisme en matière de reprise des actes, la procédure de reprise reste inchangée. Elle doit ainsi résulter soit de la signature des statuts (à condition qu’un état indiquant l’engagement qui résulte de chacun des actes pour la société ait été présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci), soit d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant la nature ainsi que les modalités des engagements à prendre, soit d’une décision prise à la majorité des associés après l’immatriculation de la société.
Cass. com. 29-11-2023 n° 22-12.865, n° 22-18.295 et n° 22-21.623.
© Lefebvre Dalloz

