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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Les textes sur les clauses statutaires d’exclusion dans les SAS ne violent pas le droit de propriété
Le Conseil constitutionnel déclare conformes au droit de propriété, constitutionnellement protégé, les dispositions du Code de commerce qui régissent les clauses d’exclusion dans les SAS.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16, al. 1). Une telle clause ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts (C. com. art. L 227-19, al. 2 modifié par loi 2019-744 du 19-7-2019).
Dans une décision très attendue, le Conseil constitutionnel vient de déclarer ces dispositions conformes au droit de propriété, protégé par la Constitution.
On le rappelle, le Conseil était saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur leur conformité avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui protègent le droit de propriété.
Aux termes de ce dernier texte, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Pour le Conseil constitutionnel, les articles L 227-16 et L 227-19, al. 2 du Code de commerce ont pour seul objet de permettre à une SAS d’exclure un associé en application d’une clause statutaire ; s’il en résulte qu’un associé peut être contraint de céder ses actions, ces dispositions n’entraînent donc pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
En l’absence d’une telle privation, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi (Déclaration des droits de l’Homme de 1789 art. 2).
Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général. En permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, il a entendu garantir la cohésion de l’actionnariat de la société et assurer ainsi la poursuite de son activité. En outre, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 2019 que, en prévoyant que l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés, le législateur a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause.
Par ailleurs, juge le Conseil, les articles L 227-16, al. 1 et L 227-19, al. 2 (en ce qu’il vise les clauses d’exclusion) ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété pour les raisons suivantes :
- il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif stipulé par ces derniers, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, et ne pas être abusive ;
- l’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé conformément aux modalités prévues par les statuts de la société, s’il en existe, ou, dans le cas contraire, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (C. com. art. L 227-18) ;
- la décision d’exclusion peut être contestée par l’associé devant le juge, auquel il revient alors de s’assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L’associé peut également contester le prix de cession de ses actions.
Cons. const. 9-12-2022 no 2022-1029 QPC
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