-
Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
-
Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
-
Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Les travaux réalisés dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover ne sont pas déductibles
Les travaux menés dans le cadre d’un contrat de vente d’un immeuble à rénover, réalisés antérieurement au transfert de propriété, s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13, 28 et 31 du CGI et L 262-1, L 262-2 et R 262-9 du Code de la construction et de l’habitation que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux à réaliser par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble. Par suite, le coût de ces travaux, qui constitue une dépense en capital et non une charge de propriété, ne peut pas être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Par cette décision, qui confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 4-11-2021 n° 19BX03720), le Conseil d’État met fin aux divergences entre juges du fond (CAA Nantes 29-6-2017 n° 16NT00954).
La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 25).
CE 9e-10e ch. 17-10-2022 n° 460113
© Lefebvre Dalloz

