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Un nouveau simulateur liste les obligations sociales des entreprises selon leur effectif
Entreprendre Service Public, en partenariat avec la Direction générale des Entreprises (DGE), propose aux entreprises un nouveau simulateur permettant de lister leurs obligations sociales selon leur effectif actuel et leurs prévisions d’embauches.
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Exonération sociale liée à l’attribution de la médaille du travail
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise le devenir de l’exonération des cotisations et contributions sociales applicable aux revenus versés à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail en raison de la suppression de l’exonération fiscale par la loi de finances pour 2026.
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Redevables de la TVA
Lésion en matière de transaction immobilière : comment calculer les intérêts sur le complément de prix ?
En cas de vente immobilière lésionnaire, l’intérêt dû par l’acquéreur sur le supplément du prix est calculé en suivant les variations de valeur de ce bien jusqu’à son évaluation définitive.
Après avoir vendu en février 2007 un ensemble immobilier à usage commercial, de bureaux et d’habitation pour 300 000 €, le vendeur soutient que ce prix est lésionnaire (C. civ. art. 1674). En 2020, après intervention d’experts, une cour d’appel fixe à 1 964 550 €, le montant du supplément de prix dû par l’acquéreur, qui a décidé de garder le bien, auquel elle ajoute les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation adressée à l’acquéreur en octobre 2007.
L’acquéreur conteste le montant des intérêts. À raison, juge la Cour de cassation. Si l’acquéreur préfère garder le bien en fournissant le supplément du juste prix, il doit l’intérêt de ce supplément du jour de la demande (C. civ. art. 1682). Ce supplément étant une quotité de la valeur du bien, il suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de ce bien (Cass. 3e civ. 3‑5‑1972 n° 71‑11.404). Or la cour d’appel avait calculé les intérêts sans distinguer selon les variations de valeur de l’immeuble entre la date de fixation du prix et celle de l’introduction de l’action en rescision de la vente pour lésion.
Cass. 3e civ. 1‑2‑2024 n° 22‑11.297
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