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Réintégration des revenus abandonnés ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons
Les prestations de services fournies par une avocate à deux associations, pour lesquelles ont été établies des notes d’honoraires, ne sont pas considérées comme ayant été réalisées à titre gratuit. Dès lors, les honoraires abandonnés ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons doivent être inclus dans les recettes imposables de l’avocate.
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Versement mobilité régional et rural
Les règles d’assujettissement au versement mobilité régional et rural (VMRR) ont été précisées par décret.
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Retraite progressive accessible dès 60 ans à partir de 1-9-2025
Un décret du 15-7-2025 permet à tous les salariés de demander à bénéficier d’une retraite progressive dès l’âge de 60 ans à partir du 1-9-2025, au lieu de 62 ans auparavant.
LF 2025 : suppression de l’auto-certification des éditeurs de logiciels de caisse (art. 43)
Depuis le 16-2-2025, les éditeurs de logiciels ne sont plus autorisés à certifier conforme leur propre logiciel ou système de caisse via la production d’une attestation individuelle.

Les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse ont l'obligation d'utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage de données. Pour justifier de l'utilisation d'un logiciel conforme, le commerçant pouvait jusqu’alors recourir soit à un certificat délivré par un organisme accrédité, soit à une attestation individuelle (dont l'administration fournit un modèle) remise par l'éditeur du programme (CGI art. 286, I-3 bis).
A noter. Attention ! Les commerçants ne sont pas tenus de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Seuls ceux qui ont recours à un logiciel disposant de fonctionnalités de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients sont visés par l'obligation.
L’article 43 de la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité, pour les éditeurs de logiciels de caisse, d’auto-certifier via une attestation individuelle que le logiciel ou le système de caisse qu’ils éditent respectent les conditions requises (CGI art. 286, I-3° bis mod.).
Pour justifier la conformité de leur logiciel ou système de caisse, les assujettis doivent désormais produire obligatoirement un certificat délivré par un organisme accrédité (C. conso art. L 433-4). En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 16-2-2025.
A noter. Le défaut de production du certificat de l’organisme accrédité est sanctionné d’une amende de 7 500 € (CGI art. 1770 duodecies, al. 1 mod.).
Loi 2025-127 du 14-2-2025, art. 43 : JO 15-2.
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