-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
L’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’IS et la contribution sociale est libre
Assouplissant sa doctrine, l’administration permet aux entreprises bénéficiant de crédits d’impôt étranger de déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale.
L’administration permet l’imputation sur la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Cependant, cette imputation était jusqu’à présent limitée au seul montant des crédits d’impôt étranger qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 1er mars 2023, l’administration précise désormais que les entreprises peuvent déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale (BOI-IS-AUT-10-30 n° 100). Ainsi, elle n’exige plus que l’imputation des crédits d’impôt étranger s’effectue en priorité sur l’impôt sur les sociétés.
À noter. Les entreprises qui disposent, par ailleurs, d’une créance née du report en arrière des déficits et/ou de crédits d’impôt de toute nature, dont l’imputation sur la contribution sociale est expressément exclue par les dispositions de l’article 235 ter ZC, IV du CGI, peuvent avoir un intérêt à imputer le montant de leurs crédits d’impôt étranger en priorité sur la contribution sociale.
BOI-IS-AUT-10-30 n° 100 du 1-3-2023
© Lefebvre Dalloz