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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Mise en réserve des bénéfices par le majoritaire rémunéré en tant que dirigeant : un abus de majorité ?
La mise en réserve des bénéfices d’une société ne défavorise pas l’associé minoritaire en avantageant le majoritaire du seul fait que ce dernier reçoive une rémunération en tant que gérant. Tel n’est le cas que si la rémunération est injustifiée au regard des fonctions exercées.
Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 no 18-15.614). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.
La Haute Juridiction censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.
À noter
Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 no 93-13.273 ; Cass. com. 30-11-2004 no 01-16.581).
Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 no 88-19.420) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 no 17-12.050). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s’inscrit dans le même courant.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108.
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