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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Mise en réserve des bénéfices par le majoritaire rémunéré en tant que dirigeant : un abus de majorité ?
La mise en réserve des bénéfices d’une société ne défavorise pas l’associé minoritaire en avantageant le majoritaire du seul fait que ce dernier reçoive une rémunération en tant que gérant. Tel n’est le cas que si la rémunération est injustifiée au regard des fonctions exercées.
Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 no 18-15.614). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.
La Haute Juridiction censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.
À noter
Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 no 93-13.273 ; Cass. com. 30-11-2004 no 01-16.581).
Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 no 88-19.420) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 no 17-12.050). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s’inscrit dans le même courant.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108.
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