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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Pas d’exonération de la CFE pour les tatoueurs
Aux termes du 2° de l’article 1460 du code général des impôts, les « peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art » sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE), un impôt normalement dû par toutes les sociétés et entrepreneurs individuels exerçant leur activité en France. Les tatoueurs peuvent-ils bénéficier de cette exonération ?
C’est ce que souhaitait le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT) qui a ainsi demandé au ministre de l’Économie d’abroger les commentaires administratifs sur cet article publiés le 6 juillet 2016 au Bulletin officiel des finances publiques. Selon ces commentaires, « les exonérations étant d’application stricte, l’exonération prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d’assimilation ». Face au refus du ministre, le SNAT a formé un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d’État, à qui il a également demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l’article 1460 aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
La requête est rejetée. La haute juridiction administrative considère en effet que l’article 1460 du code général des impôts étant d’interprétation stricte et les tatoueurs n’y étant pas explicitement mentionnés, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. De plus, le caractère artistique ou non de leur activité importe peu.
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que le 2° de l’article 1460 ne méconnaît aucun des principes mentionnés et refuse donc de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Il juge que la différence de traitement entre les artistes bénéficiant de l’exonération et les tatoueurs est bien justifiée, dès lors que ces derniers ne produisent pas d’objets cessibles sur le marché de l’art, mais réalisent plutôt une prestation de service.
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

