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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Pas d’obligation d’information de l’administration de la faculté de saisine de la commission départementale des impôts
L’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le cas d’une taxation d’office.
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L 69 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans certaines conditions (LPF art. L 76-1er al.).
En l’espèce, un contribuable, soumis à la procédure de taxation d’office à la suite de l’absence de réponse à diverses demandes de justification, a sollicité la décharge des impositions tirée de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Il a ainsi estimé que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informé qu’il avait le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui aurait eu selon lui pour effet de le priver de cette garantie.
Pour écarter ce moyen, la cour estimait que les revenus de capitaux mobiliers à l’exception des rémunérations occultes (CGI art. 111, d) échappaient à la compétence de la commission départementale, de sorte que le contribuable n’avait pu être privé de la garantie tenant à la possibilité de la saisir.
Or, le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification (LPF art. L 57), dans la notification des bases taxées d’office (LPF art. L 76) ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant. Une telle obligation incombant à l’administration ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte que le contribuable ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure sur ce fondement.
CE 5-7-2023 n° 467992
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