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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
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PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
PLF 2024 : vers de nouvelles règles d’imposition pour les meublés de tourisme
L’activité de location de meublés de tourisme relèverait, pour l’application du régime micro-BIC, du seuil de 77 700 € et de l’abattement forfaitaire pour frais de 50 %. Un abattement supplémentaire de 21 % pourrait toutefois être accordé sous conditions.
Le projet de loi de finances pour 2024, dont la première partie est considérée comme adoptée par les députés en première lecture, contient une nouvelle mesure durcissant les conditions d’imposition des locations de meublés de tourisme.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1 du Code du tourisme relèveraient du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais le seuil applicable aux autres activités (soit 77 700 €). En conséquence, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élèverait à 50 % (au lieu de 71 % actuellement).
Cette mesure a pour but de lutter contre le phénomène d’attrition des résidences principales dans les zones touristiques. Toutefois, afin de maintenir l’offre de locaux classés meublés de tourisme dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, un abattement supplémentaire de 21 % serait octroyé aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble de leurs activités de location de locaux meublés, ajusté le cas échéant prorata temporis, est inférieur ou égal à 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Cet avantage serait soumis au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Comme les seuils d’application du régime micro-BIC, le seuil de 50 000 € serait actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il est prévu que sa première actualisation intervienne en 2026.
À noter
1. Les règles demeureraient inchangées pour les contribuables qui donnent en location des chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code du tourisme.
2. Signalons par ailleurs la prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 des régimes d’exonération des revenus tirés de la location ou sous-location en meublé, à un tarif raisonnable, d’une partie de l’habitation principale destinée à la résidence principale du locataire ou temporaire s’il est saisonnier, prévu à l’article 35 bis, I du CGI, et des revenus de la location de chambres d’hôtes visée à l’article 35 bis, II du CGI (Projet art. 5 ter).
Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, art. 5 duodecies
© Lefebvre Dalloz

