-
PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
-
PLFSS pour 2027 : suppression du malus sur les cotisations patronales de retraite de base pour défaut de négociation sur l'emploi des seniors
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit de supprimer le malus sur les cotisations patronales d’assurance vieillesse pour défaut de négociation sur l'emploi des seniors dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Prise en compte de l’industrie personnelle d’un époux pour calculer la créance de participation
Dans la participation aux acquêts, un bien qui a été amélioré grâce à l’industrie personnelle d’un époux, en l’espèce une officine, doit être estimé dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées.
Des époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, divorcent. Une difficulté portant sur l’évaluation de l’officine de pharmacie améliorée grâce à l’industrie personnelle de l’épouse propriétaire apparaît lors de la liquidation de la créance de participation.
La cour d’appel considère que la valeur de l’officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final. Les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompense.
La décision est cassée au visa des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil.
Les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial :
· - d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires ;
· - d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
Il en résulte que, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.
Cass. 1e civ. 13‑12‑2023 n° 21‑25.554
© Lefebvre Dalloz

