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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
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PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Quand la donation-partage n’est qu’une simple donation…
Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-20.361
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier. La Cour en déduit que lorsqu’il n’est pas démontré que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant une fille issue d’un premier mariage, deux fils issus d’un deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. Par acte authentique, il avait auparavant consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. L’un des fils avait par la suite cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier, ce également par acte authentique auquel le père était intervenu en sa qualité de donateur. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, des difficultés étaient survenues et la fille du défunt avait assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
Les juges relèvent d’une part que l’acte authentique initial, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. D’autre part, ils notent que le défunt n’a pas été à l'initiative du second acte authentique et que le partage n’a pas été réalisé sous sa médiation. Cet acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Dès lors, la répartition des biens n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, l'acte initial était une donation rapportable à la succession du donateur.
© Lefebvre Dalloz

