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L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.
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Rémunération des apprentis : exonération de cotisations et contributions salariales
Le Boss a modifié sa position sur le régime d’exonération des cotisations et contributions sociales salariales applicable aux rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1-3-2025, mais débutant après cette date.
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Nouveau modèle de convention de formation par apprentissage
Le ministère du travail a publié sur son site un nouveau modèle de convention de formation par apprentissage.
Régime chômage intempéries du BTP
Le taux de la cotisation au régime intempéries due par les employeurs du BTP pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-3-2026 a été fixé par arrêté.

Rappel. Dans le secteur du BTP, lorsque l'exécution du travail est rendue dangereuse ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP). Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste inchangé par rapport à celui de la période du 1-4-2023 au 31-3-2024, soit :
- 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
- 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.
Montant de l’abattement intempéries déductible. Pour la période du 1-4-2024 au 31-3-2025, le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation au régime intempéries est fixé à 93 204 € (contre 90 168 € pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024). Pour la période du 1-4-2025 au 31-5-2026, cet abattement est à 95 040 €.
Remboursement à l’employeur d’une part de l’indemnité intempérie. L’entreprise est remboursée par la CIBTP des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en appliquant au montant de chaque indemnité versée un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l'entreprise et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement sur la cotisation. (C. trav. art. D 5424-25). Ce montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation (C. trav. art. D 5424-26, II et D 5424-36).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, il est versé à l'employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l'article D 5424-25 du Code du travail au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la CIBTP France prise au plus tard le 31-12-2024 et le 31-12-2025, une part supérieure de ce montant pourra toutefois être versée.
Source : arrêtés du 23-05-2025, JO du 5 ; C. trav. art. L 5424-6 et L 5424-15, D 5424-7, D 5424-25, D 5424-26, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41
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