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Cession d’une filiale déficitaire : une vérification de la viabilité de la reprise ?
Les salariés d’une filiale, licenciés après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité de la société mère, qui a précédemment cédé la filiale sans s’assurer de la viabilité de cette reprise.
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Un nouveau code APE pour les entreprises en 2027
À compter du 1-1-2027, les entreprises se verront attribuer un nouveau code APE en référence à la nouvelle nomenclature d’activités française 2025 approuvée par décret en juillet 2025.
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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Régime de la propriété industrielle : une précision sur les conditions d’application
L’administration précise qu’il n’est pas nécessaire que les droits incorporels soient effectivement comptabilisés à l’actif pour que le régime spécial de taxation de l’article 238 du CGI – à savoir une imposition au taux de 10 % – puisse s’appliquer, sous réserve du respect des autres conditions prévues.

Le résultat net que l'entreprise retire de la concession des actifs incorporels visés au I de l'article 238 du CGI peut être soumis à une imposition séparée au taux de 10 %. Il en va de même du résultat net issu de la sous-concession (CGI, art. 238, VI) ou de la cession (CGI, art. 238, VII) de ces mêmes actifs. Ce régime spécial de taxation s’applique aux brevets et autres actifs incorporels qui y sont éligibles, à la condition notamment qu’ils présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisé (CGI art. 238).
Toutefois, à l’occasion d’une mise à jour de sa base bofip du 3-5-2023, l’administration précise que la comptabilisation effective à l’actif des droits incorporels n’est pas nécessaire pour l’application du régime spécial de taxation, sous réserve du respect des autres conditions. Il suffit en effet que ces droits présentent le caractère d’éléments susceptibles d’être inscrits à l’actif immobilisé, peu important que ces éléments figurent au bilan de l’entreprise.
À noter. L’administration étend donc la solution déjà retenue jusqu’à présent (dans la précédente mise à jour du 22-4-2020 de ce bofip) uniquement pour les seuls actifs incorporels partiellement ou totalement amortis ou ceux dont les frais d’études ou de recherches ayant abouti à leur mise au point auraient été passés en frais généraux.
Source : BOI-BIC-BASE-110-20 n° 1 du 3-5-2023
© Lefebvre Dalloz