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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Report d’imposition des plus-values en cas d’apport de titres : les modalités d'application précisées
L’administration, dans deux rescrits, apporte des précisions sur le mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits par les particuliers à une société qu’ils contrôlent.
Le mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, le report obligatoire des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent. Les plus-values placées en report d'imposition de plein droit ne sont imposées effectivement qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient un des événements mettant fin au report.
Le report d'imposition prend fin :
- lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
- lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de 3 ans à compter de l'apport. Dans cette situation, il n’est toutefois pas mis fin au report si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir le produit de cession des titres dans les 2 ans suivant la cession, à hauteur d’au moins 60 % de ce produit dans des actifs éligibles ;
- lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France antérieurement aux événements prévus ci-dessus.
Imputation des moins-values sur la plus-value placée en report d’imposition à l’expiration du report
Si aucune moins-value ne peut être imputée sur la plus-value placée en report d’imposition à l’expiration de ce report, les moins-values disponibles au titre de l’année de cette expiration sont imputables sur la plus-value pour laquelle il est mis fin au report d'imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n° 340).
La moins-value subie au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 120).
En cas de revente des titres reçus en rémunération de l’apport
La cession à titre onéreux par le contribuable des titres de la société holding reçus en rémunération de son apport met fin au report d’imposition. Lorsque la cession de ces titres dégage une moins-value, celle-ci peut s’imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.
Dans l’hypothèse où le contribuable conserve les titres de la société holding, et si cette dernière revend, dans le délai de 3 ans suivant l’apport, les titres qui lui ont été apportés, pour une valeur inférieure à leur valeur d’acquisition (valeur d’apport), le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport reste subordonné à l’engagement pris de réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans le financement ou l’acquisition d’actifs éligibles, conformément aux dispositions légales.
L’administration précise désormais que la moins-value de cession ainsi réalisée par la société holding, personne morale, ne peut s’imputer sur la plus-value d’apport placée en report d’imposition liée au contribuable personne physique (BOI-RES-RPPM-000114 du 7-12-2022).
En cas d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (dissolution amiable)
L’annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l’apport, pour quelque motif que ce soit, met fin au report d’imposition.
Toutefois, hormis certains cas particuliers d’annulation de titres pour lesquels le contribuable peut imputer la perte constatée sur des plus-values de même nature (CGI art. 150-0 D, 12), l’annulation de titres par une société, dans le cadre de sa dissolution amiable, ne constitue pas un événement de nature à permettre l’imputation d’une perte sur d’autres plus-values de cession de titres.
En conséquence, en cas d’annulation de ces titres à la suite d’une dissolution amiable de la société holding, la perte constatée ne peut s’imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement (BOI précité).
Opération de réduction de capital motivée par des pertes
Lorsqu’une société holding procède à une réduction de son capital par voie de réduction de la valeur nominale de ses parts, par apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs, cette opération met-elle fin au report d’imposition ?
L’administration indique qu’en l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport.
BOI-RES-RPPM-000114 et BOI-RES-RPPM-000115 du 7-12-2022
© Lefebvre Dalloz