-
PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
-
PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
-
PLFSS pour 2027 : le dispositif de la monétisation des jours de repos ou de RTT serait pérenne à compter du 1-1-2027
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, prévoit la pérennisation du dispositif de monétisation des jours de repos et RTT.
Saisie des rémunérations : barème révisé pour 2024
Un nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable depuis le 1-1-2024 a été publié par décret.
La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d'obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L'employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé depuis le 1er avril 2023 à 607,75 € en métropole et dans les DOM et à 303,88 € à Mayotte (Décrets 2023-340 et 2023-341 du 4-5-2023, JO du 5).
Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France-entière ».
Rappel. Pour déterminer la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
Pour l’année 2024, le nouveau barème suivant est applicable :
|
Saisies sur rémunération : barème depuis le 1-1-2024(1) en Métropole et DOM (hors Mayotte) |
||
|
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) |
Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) (2) |
Part saisissable |
|
Jusqu’à 4 370 € |
Jusqu’à 364,17 € |
1/20 |
|
Au-delà de 4 370 € et jusqu’à 8 520 € |
Au-delà de 364,17 € et jusqu’à 710 € |
1/10 |
|
Au-delà de 8 520 € et jusqu’à 12 690 € |
Au-delà de 710 € et jusqu’à 1 057,50 € |
1/5 |
|
Au-delà de 12 690 € et jusqu’à 16 820 € |
Au-delà de 1 057,50 € et jusqu’à 1 401,67 € |
1/4 |
|
Au-delà de 16 820 € et jusqu’à 20 970 € |
Au-delà de 1 401,67 € et jusqu’à 1 747,50 € |
1/3 |
|
Au-delà de 20 970 € et jusqu’à 25 200 € |
Au-delà de 1 747,50 € et jusqu’à 2 100 € |
2/3 |
|
Au-delà de 25 200 € |
Au-delà de 2 100 € |
En totalité |
|
1) Les seuils annuels de rémunération ci-dessus sont augmentés de 1 690 € (soit 140,83 € par mois) par personne à la charge du débiteur (C. trav. art. R 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 607,75 € par mois depuis le 1-4-2023 (C. trav. art. R 3252-5). (2) calculés par nos soins |
||
Sources : Décret 2023-1228 du 20-12-2023, JO du 22 ; C. trav. art. L 3252-2 et art. R 3252-2 à R 3252-4.
© Lefebvre Dalloz

