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Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA
Au même titre que les véhicules particuliers acquis par une société, les véhicules à usage mixte, c-à-d. conçus à la fois pour transporter des personnes et des marchandises, sont exclus du droit à déduction de la TVA. L’administration a apporté de nouvelles précisions.
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Cotisation foncière des entreprises : actualisation du barème de la base minimum
Le barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est actualisé pour la cotisation due à compter de 2026 en cas de délibération prise avant le 1-10-2025.
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L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.
Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.

Par un acte authentique du 15 mars 2012, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un cautionnement. La caution a sollicité un sous-cautionnement auprès d’une personne physique. Suite à la défaillance du débiteur, la caution a été appelée. Cette dernière a diligenté des mesures d’exécution contre la sous-caution après paiement. La sous-caution assigne la caution en dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde.
Les juges du fond rejettent ses prétentions. Ils estiment que la caution n’était pas tenue d’une telle obligation à l’égard de la sous-caution.
Les Hauts magistrats jugent que la caution n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti à l’égard de la sous-caution car elle n’est pas le dispensateur du crédit.
Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311
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