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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Subvention versée à une filiale : une déduction sous condition
Pour reconnaître le caractère commercial d’une subvention versée à une filiale en difficulté et donc son caractère déductible, le juge précise qu’il n’est pas nécessaire que son versement ait permis la réalisation d’un chiffre d’affaires, mais seulement que les perspectives de développement soient jugées sérieuses à cette même date.
Les faits. Une société a déduit de son résultat une subvention versée à sa filiale turque en difficultés financières, dans laquelle elle détient une participation minoritaire. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a partiellement remis en cause cette déduction, au motif que l’aide ne répondait pas à un intérêt propre de la société et constituait par suite, pour sa part excédant celle correspondant à son pourcentage de participation dans cette filiale, un transfert indirect de bénéfices, ce qui entraîne sa réintégration dans les résultats fiscaux et sa soumission à la retenue à la source. La cour d’appel lui donne raison. L’affaire est portée devant le Conseil d’État.
La décision. Le juge relève dans un premier temps que l’absence d’intérêt commercial de la société ne peut se déduire, comme l’a fait la cour d’appel, de la seule existence d’un intérêt financier de l’actionnaire principal de la filiale turque à procéder à son refinancement. Il ajoute dans un second temps que la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date de son octroi, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires ou, comme en l’espèce, le versement d’aucune redevance en rémunération de la concession du droit d’exploiter des actifs incorporels, est, contrairement au raisonnement de la cour d’appel, néanmoins susceptible de conférer à une telle aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles. Il décide donc que la cour d’appel a commis une erreur de droit et que la société est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
À noter. Une aide à caractère « financier », consentie pour un motif autre que commercial, n’est par principe pas admise en déduction des résultats imposables, alors même que la société qui la consent y aurait un intérêt. Toutefois, si l’aide est accordée à une filiale dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires, de conciliation ou d’insolvabilité, l’aide sera déductible. Mais cette déduction suppose que la société versante y ait un intérêt. Et l’aide ne sera admise en déduction qu’à hauteur de la situation nette négative de la filiale aidée et, pour la fraction excédentaire, dans la proportion de son capital détenu par d’autres sociétés. La filiale devra constater un profit imposable à concurrence de cette même somme.
Une aide présentera à l’inverse un caractère « commercial » si elle trouve son origine dans l’intérêt qu’a une entreprise à aider une autre entreprise pour préserver des intérêts commerciaux. Une telle aide, si elle revêt un caractère normal, sera déductibles pour la société qui les consent et imposable pour la société qui les reçoit. Et comme souligné par le juge ici, le fait que la subvention n’ait permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires lors de son versement ne lui retire pas son caractère commercial si les perspectives de développement sont néanmoins jugées sérieuses à cette même date.
CE 29-12-2023 n° 455810
© Lefebvre Dalloz

