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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Taux réduit d’IS : un montant de chiffre d’affaires à respecter
Pour la détermination de son chiffre d’affaires à prendre en considération pour bénéficier du taux réduit d’IS, une société exerçant une activité de transport routier doit prendre en compte les sommes refacturées par elle en contrepartie de la rétrocession à prix coûtant du carburant à sa filiale qui exerce une activité similaire.
Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % sur les 42 500 premiers euros de bénéfice par période de 12 mois (38 120 € avant le 1-1-2023). Pour cela, la société doit notamment réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ (depuis le 1‑1‑2021 ; 7,63 M€ avant). Pour l’appréciation de cette limite, le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des recettes provenant de l’activité professionnelle normale et courante de l’entreprise, à l’exclusion des produits financiers, des produits exceptionnels et des refacturations de frais qui présentent le caractère de débours. Pour les groupes intégrés, l’appréciation du seuil se fait en tenant compte de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
En l’espèce, une société, ayant pour activité le transport routier, qui a liquidé et acquitté l’IS au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au taux normal de 28 %, a demandé l’application du taux réduit d’imposition de 15 % à la fraction du résultat taxable inférieure à 38 120 € au motif que son chiffre d’affaires n’excédait pas la limite de 7,63 M€ (taux et seuils applicables au moment des faits). L’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que la condition liée au seuil d’affaires n’était pas respectée puisqu’il convenait selon elle de prendre en considération les sommes refacturées à sa filiale.
La décision du juge. Il relève que la société a effectivement facturé à sa filiale exerçant une activité similaire, à prix coûtant, le carburant dont celle-ci a besoin pour l’exercice de son activité de transport routier. Il ajoute que compte tenu de l’activité de transport routier de la société, ces sommes doivent être regardées comme des produits se rattachant à son activité normale et courante et concourent à la détermination de son chiffre d’affaires alors même que la société n’a dégagé aucune marge à l’occasion de ces opérations et qu’elle n’est pas membre d’un groupe intégré. Il décide donc que les sommes en litige devaient bien être comprises dans le chiffre d’affaires à prendre en compte et que la société ne pouvait ainsi prétendre à l’application du taux réduit d’IS.
CAA Lyon 5-1-2023 n° 21LY02526
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