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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Validité de la décision collective de SAS adoptée par un vote minoritaire
La cour d’appel de Paris résiste, jugeant que les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les décisions collectives des associés sont adoptées par une minorité des voix, contrairement à ce qu’a décidé la Cour de cassation dans la même affaire.
Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), certaines décisions, telle l’augmentation du capital social, doivent être adoptées collectivement par les associés « dans les conditions prévues par les statuts » (C. com. art. L 227-9, al. 2). La Cour de cassation a récemment jugé que de telles décisions ne peuvent toutefois pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, peu important que les statuts prévoient une clause contraire (Cass. com. 19-1-2022 no 19-12.696 FS-D).
Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Lors d’une assemblée appelée à voter une augmentation de capital réservée au président, la résolution avait obtenu 229 313 voix « pour » (46 % des voix présentes ou représentées) et 269 189 voix « contre » (54 %), aucun associé ne s’étant abstenu. La Haute Juridiction avait censuré la décision de la cour d’appel de Paris ayant jugé la résolution valablement adoptée.
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris refuse de suivre la Cour de cassation et elle reconnaît à nouveau la validité de la décision. La cour d’appel objecte que l’adoption d’une décision collective de SAS selon une règle de minorité n’est pas prohibée par la loi, et que cette règle du vote minoritaire ne porte pas atteinte au droit de tout associé de participer et de voter aux décisions collectives et ne constitue pas en elle-même une atteinte à l’intérêt social.
La cour d’appel a aussi écarté l’argument soutenant que la décision d’augmenter le capital social avec une suppression du droit préférentiel de souscription ne pouvait être prise qu’à la majorité en vertu de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017. La cour d’appel juge que cette exigence n’est pas applicable aux SAS.
Les praticiens suivront avec intérêt la suite de cette procédure, qui pourrait donner lieu à un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (C. org. jud. art. L 431-6).
CA Paris 4-4-2023 n° 22/05320
© Lefebvre Dalloz

