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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Cession de créance à un fonds commun de titrisation et application de la loi dans le temps
L’information du débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, à la suite d’une cession de créance à un fonds commun de titrisation, est délivrée dans l’assignation en paiement.
Le 17 mai et le 25 juillet 2016, une société a cédé plusieurs de ses créances à un fonds commun de titrisation par un acte conclu le 26 octobre 2015. À la suite de la défaillance d’un débiteur d’une des créances cédées, le fonds commun de titrisation cessionnaire, par l’entremise de sa société de gestion, l’assigne par acte d’huissier du 7 janvier 2019.
Les juges du fond déclarent le demandeur irrecevable au motif que le débiteur n’avait pas été informé de la modification de l’entité chargée du recouvrement, s’agissant de la société de gestion représentant l’organisme de financement. La société de gestion se pourvoit en cassation. Elle invoque que l’assignation du 7 janvier 2019 informait le débiteur du recouvrement dont elle avait la charge. En vertu du code monétaire et financier, ce recouvrement n’avait pas à être contractualisé.
La Cour de cassation, confrontée aux écritures successives de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, juge, au visa de l’article 2 du code civil qui régit les principes d’application de la loi nouvelle dans le temps, et en accord avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion.
Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885
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