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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions
L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux.
Par une mise à jour de la base Bofip du 1er juillet 2020, l’administration commente la mesure issue de l’article 55 de la loi de finances pour 2020 qui a mis en place des correctifs visant à pallier les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Ces correctifs s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 55).
On rappelle ainsi que, conformément à l’article 64 bis, I-al. 4 du CGI en cas de passage d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) au micro – BA, les recettes hors taxe doivent être diminuées, au titre de l’année du changement, avant application de l’abattement de 87 %, du montant hors taxe des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition (ces sommes ayant précédemment été retenues pour la détermination du bénéfice imposable selon un régime réel). Il en est de même en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement au micro-BNC en application de l’article 102 ter, 1-al. 5 du CGI (étant précisé que le montant de l’abattement s’élève à 34 %).
En cas de passage du régime micro – BA à un régime réel d’imposition , ou du régime micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis au régime réel sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxe, sous déduction de l’abattement pratiqué dans le cadre du micro-BA ou du micro-BNC (soit respectivement 87 % ou 34 %) (CGI art. 72 E bis ou art. 93 A, I-al. 4).
Les principales précisions apportées par l’administration dans ses commentaires sont les suivantes :
- Les corrections apportées au bénéfice imposable selon le nouveau régime d’imposition dont relève le titulaire de BA ou de BNC n’ont pas d’incidence pour l’appréciation du régime d’imposition applicable ;
- En cas de passage du micro-BA à un régime réel d’une société ou d’un groupement agricole, les créances figurant au premier exercice soumis à un régime réel doivent être ajoutées à la quote-part de bénéfice qui revient à ses membres sous déduction d’un abattement de 87 %. Il en est de même pour la quote-part d’un membre d’une société ou d’un groupement agricole, restant soumis au micro-BA, qui a inscrit les parts à son bilan et passe à un régime réel ;
- En cas de passage d’un régime réel au micro-BA d’un membre d’une société ou d’un groupement agricole soumis à un régime réel, aucune correction ne doit être pratiquée pour déterminer sa quote-part de bénéfice ;
- Lorsqu’une EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société passe du micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée et opte pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable de l’année au titre de laquelle est exercée cette option est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année précédente, pour leur montant hors taxe sous déduction d’un abattement de 34 % ;
- Aucune correction du bénéfice imposable n’est nécessaire lorsque c’est l’associé unique de l’EURL qui change de régime d’imposition ;
- L’administration précise le traitement des créances lorsque le contribuable sort du régime micro-BNC pour être soumis au régime de la déclaration contrôlée, puis exerce l’option pour une comptabilité d’engagement au titre d’une année ultérieure .
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