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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Covid-19 : les échanges dématérialisés entre banques et emprunteurs professionnels sont facilités
Dans le cadre de certaines opérations (report de remboursement de crédits professionnels et des modifications des sûretés afférentes ; octroi de prêts garantis par l’État), les banques peuvent communiquer de façon totalement dématérialisée avec les emprunteurs.
Une récente ordonnance vise à mieux sécuriser juridiquement, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire (soit jusqu’au 10 juillet 2020, en l’état actuel de la législation), l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement :
- pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l'État tels que prévus par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- et pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.
Ainsi, pour ces seules opérations exclusivement à destination des entreprises ou des professionnels, l’utilisation d’un canal dématérialisé de communication pour la transmission des documents et le recueil du consentement de l’emprunteur ne pourra pas constituer un motif suffisant de nullité en cas de contentieux.
Limité dans le temps à la durée de l'état d'urgence sanitaire, ce dispositif a également vocation à s'appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 et les crédits bénéficiant de la garantie de l'État accordés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire.
Explications
Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Or, bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou remise d'informations ou documents ou pour le recueil du consentement, les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique pouvant peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés.
Ces réticences poussent ainsi les établissements à privilégier l'échange de documents sur support papier, ce qui :
- d’une part, ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l'État, report d'échéance de crédits) ;
- et d’autre part, pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus.
Précisions :
Les nouvelles dispositions n’ont aucune incidence sur les autres obligations auxquelles sont soumis les établissements de crédit et les sociétés de financement concernant le contenu ou la forme des documents et du consentement, et n'amoindrit donc en aucun cas la protection des clients ;
La sécurisation est par ailleurs étendue, pour les seuls cas de reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes au contrat de crédit concerné.
Source : Ord. 2020-534 du 7-5-2020 art. 2
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