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La durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle
La loi permettant au gouvernement de réduire la durée d'allocation chômage pour les demandeurs d’emploi ayant conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail a été publiée le 12-6-2026 au Journal officiel.
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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
Crédit à la consommation : un cadre juridique clarifié pour les entreprises
Une ordonnance du 2-12-2025 clarifie les règles applicables aux facilités de paiement proposées par les entreprises. À compter du 20-11-2026, certaines d’entre elles pourront accorder des crédits à la consommation à leurs clients, sans être des établissements bancaires, sous réserve de respecter un cadre juridique précis.
En principe, l’octroi de crédit est réservé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Ce monopole bancaire, prévu par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L 511-5), avait été fragilisé par la réforme du crédit à la consommation de septembre 2025. En élargissant la notion de crédit, cette réforme a en effet fait entrer certaines facilités de paiement dans le champ du crédit à la consommation, sans clarifier suffisamment les exceptions applicables aux entreprises.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2-12-2025 vient lever cette incertitude. Il autorise explicitement les fournisseurs de biens et prestataires de services à accorder, à compter du 20-11-2026, des crédits à la consommation à titre accessoire, c’est-à-dire en complément de leur activité principale et en lien direct avec la vente ou la location d’un bien ou d’un service.
Cette faculté s’accompagnera toutefois d’une obligation d’immatriculation sur un registre spécial, dont les modalités seront fixées par décret. Les micro-entreprises et les PME seront toutefois exemptées d’immatriculation lorsqu’elles se limiteront à des paiements différés sans intérêts, assortis de frais de retard limités.
Ord. 2025-1154 du 2-12-2025, art. 4, JO du 3-12-2025
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