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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Crédit à la consommation : un cadre juridique clarifié pour les entreprises
Une ordonnance du 2-12-2025 clarifie les règles applicables aux facilités de paiement proposées par les entreprises. À compter du 20-11-2026, certaines d’entre elles pourront accorder des crédits à la consommation à leurs clients, sans être des établissements bancaires, sous réserve de respecter un cadre juridique précis.
En principe, l’octroi de crédit est réservé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Ce monopole bancaire, prévu par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L 511-5), avait été fragilisé par la réforme du crédit à la consommation de septembre 2025. En élargissant la notion de crédit, cette réforme a en effet fait entrer certaines facilités de paiement dans le champ du crédit à la consommation, sans clarifier suffisamment les exceptions applicables aux entreprises.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2-12-2025 vient lever cette incertitude. Il autorise explicitement les fournisseurs de biens et prestataires de services à accorder, à compter du 20-11-2026, des crédits à la consommation à titre accessoire, c’est-à-dire en complément de leur activité principale et en lien direct avec la vente ou la location d’un bien ou d’un service.
Cette faculté s’accompagnera toutefois d’une obligation d’immatriculation sur un registre spécial, dont les modalités seront fixées par décret. Les micro-entreprises et les PME seront toutefois exemptées d’immatriculation lorsqu’elles se limiteront à des paiements différés sans intérêts, assortis de frais de retard limités.
Ord. 2025-1154 du 2-12-2025, art. 4, JO du 3-12-2025
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