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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
De l’importance des clauses en matière de donation-cession de titres avec réserve d’usufruit
Cession de titres précédée d’une donation avec réserve d’usufruit : l’usufruitier est redevable de l’impôt sur la plus-value lorsque la clause de remploi figurant dans l’acte de donation est facultative et s’il bénéficie d’un mandat exclusif pour gérer le prix de cession.
Bref rappel préliminaire
L’avantage fiscal tiré d’une donation avant cession de titres, qui consiste pour les contribuables à donner des titres à des proches (généralement les enfants) avant leur cession à bref délai par les donataires, est désormais bien identifié.
Pour le calcul de la plus-value de cession, le prix de revient des titres est leur valeur au jour de la donation (CGI art. 150-0 D, 1).
La donation avant cession de titres permet ainsi de « purger » la plus-value latente et d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements sociaux.
Qui est redevable de la plus-value de cession de titres démembrés ?
Lorsqu’il est procédé à une donation de titres avec réserve d’usufruit suivie de la cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété des titres à un tiers, trois hypothèses doivent être distinguées (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).
En principe, le prix est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective des droits cédés, la cession étant susceptible de dégager deux plus-values imposables respectivement au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (1e hypothèse).
Toutefois, les parties peuvent convenir d’une absence de répartition du prix de vente et :
· soit d’une attribution intégrale du prix à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, auquel cas une seule plus-value est imposable au nom de l’usufruitier (2e hypothèse) ;
· soit d’un remploi du prix de vente dans des droits eux-mêmes démembrés, auquel cas une seule plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire (3e hypothèse).
Les circonstances de l’affaire
Deux époux donnent à leurs enfants la nue-propriété de titres avec réserve d’usufruit, donation suivie 2 ans plus tard de la cession de titres dans le cadre d’une opération de rachat de ses propres titres par la société cédée.
La moitié du prix de cession est apportée à une SCI constituée entre les parents et leurs enfants, les intéressés se voyant attribuer, en contrepartie de leur apport, des parts sociales elles-mêmes démembrées.
Les deux époux donateurs considèrent, qu’en qualité d’usufruitiers, ils ne sont redevables d’aucune imposition sur la plus-value de cession, compte tenu de la clause de remploi figurant dans l’acte de donation (3e hypothèse).
À l’inverse, l’administration met à leur charge l’intégralité de la plus-value en leur qualité supposée de quasi-usufruitiers (2e hypothèse).
Dans un premier temps, le tribunal administratif donne raison à l’administration. Mais la cour administrative d’appel suit l’analyse des contribuables et annule le jugement du tribunal administratif.
La décision du Conseil d’État
Du caractère indifférent des circonstances postérieures à la cession...
La Haute Juridiction confirme l’analyse de la cour qui écarte la circonstance que le produit de la vente avait fait l’objet d’un remploi partiel pour déterminer le redevable de l’imposition de la plus-value.
En effet, c’est à la date du fait générateur, c’est-à-dire lors du transfert de propriété des titres, qu’il convient de se placer pour déterminer ce redevable : les circonstances postérieures à ce transfert sont indifférentes pour procéder à cette identification (CE 28-1-2019 n° 407305).
... au caractère déterminant des clauses (obligatoires) de l’acte de donation
Le Conseil d’État estime toutefois que la cour ne peut pas déduire de la clause de remploi du prix dans des droits démembrés figurant dans l’acte de donation le principe d’une imposition des nus-propriétaires, ce remploi présentant un caractère facultatif.
Un « pacte adjoint » signé postérieurement à la donation contient effectivement un engagement des nus-propriétaires à apporter à une SCI conjointement avec les donateurs une fraction des titres donnés. Toutefois, aucune stipulation de ce pacte ne définissait le « quantum » de cet apport. Cette indétermination de l’obligation de remploi faisait obstacle à l’imposition des nus-propriétaires à hauteur de la fraction des titres concernés par cet engagement.
En revanche, l’acte de donation donne aux donateurs un mandat exclusif pour gérer les fonds issus de la cession des titres, tout en interdisant aux nus-propriétaires, sauf accord exprès des usufruitiers, de demander un partage du prix de cession.
Les usufruitiers doivent donc être regardés comme redevables de l’intégralité de l’imposition de la plus-value en qualité de quasi-usufruitiers, conformément à l’analyse soutenue par l’administration.
Source : CE 9e-10e ch. 2-4-2021 n° 429187.

