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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Le conseil d'administration n'est pas tenu de convoquer une autre réunion en cas de défaut de quorum à une AGE
L’Ansa estime que le conseil d'administration d'une SA n'est pas obligé de convoquer une deuxième fois l'assemblée générale extraordinaire lorsque le quorum n'est pas réuni sur première convocation.
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée (C. com. art. L 225-96, al. 2).
Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le conseil d'administration n'a aucune obligation de convoquer une deuxième AGE lorsque le quorum n'est pas atteint sur première convocation. Auteur principal de la convocation, c'est au conseil d'apprécier si cette deuxième réunion est nécessaire et opportune.
La situation peut notamment se présenter lorsqu'une assemblée mixte a été convoquée, que la partie ordinaire de l'assemblée a valablement délibéré mais que le quorum n'est pas atteint pour la partie extraordinaire. Une nouvelle réunion peut ne pas être opportune pour des raisons de calendrier, de coût et d'objet de la réunion (par exemple, de simples mises à jour des statuts après des réformes législatives qui peuvent attendre).
Communication Ansa, comité juridique n° 25-053 du 1-10-2025
© Lefebvre Dalloz

