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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
PLF 2021 : quelle retenue à la source sur les salaires des non-domiciliés ?
Les députés sont revenus une nouvelle fois sur le régime d’imposition des non-domiciliés. Ils ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2021 maintenant la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et assimilés.
Une réforme qui devait s’appliquer dès 2021
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une importante réforme du régime d’imposition des non-domiciliés, visant notamment la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères de source française, perçus par des personnes non domiciliées en France (CGI art. 182 A). La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait réaménagé ce dispositif qui devait s’appliquer à compter de 2020, en avait reporté l’application à 2021 et avait prévu la suppression en 2023 de cette retenue à la source spécifique, au profit de l’application du prélèvement à la source de droit commun.
Une réforme abandonnée et un maintien du régime d’imposition existant
Revenant une nouvelle fois sur cette question, les députés ont décidé d’abandonner ces aménagements et de maintenir, pour 2021 et les années suivantes, la retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI. La retenue à la source resterait donc calculée sur la base et aux taux actuels. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, le tarif revalorisé serait le suivant :
- 0 % sur les sommes soumises à retenue inférieures à 15 018 € ;
- 12 % de 15 018 € à 43 563 € ;
- 20 % au-delà de 43 563 €.
À noter. En outre, la retenue à la source garderait son caractère partiellement libératoire, qui devait disparaître en 2021. Par ailleurs, les modifications qui devaient affecter à compter de 2023 la retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI art. 182 A ter, III-2) seraient également abandonnées. Enfin, s’agissant de la retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des personnes n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B), la légalisation de la jurisprudence permettant le remboursement au contribuable de l’excédent de retenue lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l’impôt dû sur les revenus de source française (CE 17.02.2015 n° 373230) s’appliquerait aux revenus perçus dès 2020.
Source : PLF 2021 art. 2 ter
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